Olam Hasefer

Le Talmud STEINSALTZ - Edition DRAHI - Traite Kidouchin

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La nouvelle Ă©dition du Talmud Steinsaltz en français vise, comme la prĂ©cĂ©dente, Ă  donner accĂšs Ă  chacun, quel que soit son niveau, au texte talmudique – rĂ©digĂ© Ă  l'origine sans ponctuation ni voyelles, dans un style concis, dans un mĂ©lange d'hĂ©breu et d'aramĂ©en, une langue peu connue de la plupart des lecteurs.

Dans la seconde moitiĂ© du 20e siĂšcle, le Rav Steinsaltz zal, faisant Ɠuvre de pionnier, publie en hĂ©breu, puis dans d'autres langues, une Ă©dition ponctuĂ©e et vocalisĂ©e. On y retrouve la correspondance de chaque mot du Talmud, apparaissant en caractĂšres gras, avec des explications, ajoutĂ©es en caractĂšres maigres, indispensables pour rendre chaque phrase intelligible et suivre pas Ă  pas le cheminement de la Guemara.

Dans la présente Edition, le texte du Talmud est découpé en paragraphes, traduits au fur et à mesure. Elle inclut un grand nombre d'Etudes et de Halakhot tirées de l'Edition Steinsaltz en hébreu, qui résument les principaux commentaires ainsi que les conclusions des décisionnaires sur chaque thÚme abordé. Elle est enrichie de nouvelles illustrations.

Elle comprend Ă  la fin de chaque livre le texte original du traitĂ© selon l'Ă©dition classique de Vilna, avec le commentaire de Rachi – qui, ici, est ponctuĂ© et vocalisĂ© – et celui des Tossafot, ponctuĂ© lui aussi.

Nous espérons que cette publication atteindra le but recherché par le Rav Steinsaltz zal tout au long de son existence: permettre à chaque Juif de connaßtre et d'apprécier son héritage ancestral afin de renforcer l'amour de la Tora au sein du peuple.

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Kidouchin

La troisiĂšme des six sections du Talmud – Nachim « les Femmes » – est consacrĂ©e aux diffĂ©rents systĂšmes de relations créés par le mariage : la vie conjugale, le rĂ©gime matrimonial, les lois relatives au veuvage et au lĂ©virat, les unions interdites pour cause de parentĂ© par alliance, l’infidĂ©litĂ© et la rupture. Kidouchin, le dernier traitĂ© de cette section Ă©tudie surtout les modalitĂ©s prĂ©vues par la loi pour nouer des liens matrimoniaux. Autrement dit, par quel moyen un homme et une femme peuvent devenir un couple formant une nouvelle entitĂ© : la famille. Le fait de vivre ensemble et d’amener des enfants au monde peut avoir des incidences lĂ©gales, mais ne suffit pas Ă  former l’unitĂ© atteinte par le mariage, plus forte, sous certains aspects, qu’un lien de sang, puisque les deux conjoints deviennent « une seule chair », avec maintes implications dans diffĂ©rents domaines de la Halakha. L’acte juridique permettant de crĂ©er une telle union est appelĂ© kidouchin par les Sages et Ăšroussin (d’aprĂšs le radical ARS ; voir Deut. 2, 7 et 22, 25) ou « prendre femme » (ibid. 24, 1).

Celui qui veut Ă©pouser une femme (et il est tenu de le faire pour remplir le devoir de procrĂ©ation) doit procĂ©der, en premier lieu, aux kidouchin, avant la phase finale, les nissouĂŻn, « les noces », marquĂ©es notamment par l’entrĂ©e sous le dais nuptial.

La Tora n’indique pas explicitement comment se font les kidouchin ; les Sages le dĂ©duisent par exĂ©gĂšse du texte biblique.

Le Talmud présente des discussions entre les Sages sur des points de détail, mais tous admettent les quatre conditions essentielles pour que les kidouchin soient valables :

(1) Utiliser l’un des moyens appropriĂ©s – un paiement en espĂšces ou en nature, la remise d’un document en ce sens ou une relation intime – en indiquant clairement le but.

(2) Le consentement d’un homme majeur et de la femme – ou de son pùre si elle a moins de douze ans et demi – les deux parties pouvant subordonner leur accord à telle ou telle condition et annuler le mariage en cas de tromperie, comme dans un accord commercial.

(3) La prĂ©sence de deux tĂ©moins ; Ă  dĂ©faut, les kidouchin sont nuls et non avenus, mĂȘme si les intĂ©ressĂ©s admettent qu’ils ont eu lieu.

(4) Il ne doit pas y avoir le moindre empĂȘchement en raison du statut personnel de l’un ou de l’autre (par exemple, si l’un des deux n’est pas juif) ou d’un interdit pour cause de parentĂ©, rendant leur union interdite sous peine de karet (« retranchement », mort anticipĂ©e), ou de mort. Quand l’interdit est moins grave, les kidouchin prennent effet a posteriori, mais les contrevenants sont soumis, par la Tora ou la loi rabbinique, Ă  diffĂ©rentes pĂ©nalitĂ©s.